... Jugez plutôt : "M. Ciboulette, vieux baroudeur tout cassé devant l'Eternel, a vu le 17 mars dernier, le Conseil d'Etat casser partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel des Pensions Militaires d'Invalidité-de-chez-nous... Même si l'essentiel a été préservé : à savoir la gratuité des soins (et Dieu sait, s'ils sont nombreux...) et le bénéfice ô combien juteux d'une pension d'invalidité de 88,94 €/mois...
.... Cela étant, M. Ciboulette va se voir, très prochainement CONDAMNE ... (encore, qu'ils sont pas pressés..) à restituer un indû indûment perçu de quelques centaines, voire milliers d'euros sonnants et trébuchants, vu que l'Etat, en cette période de crise, ne peut faire preuve de plus de générosité à son égard ...
.... Restez assis : c'est là que ça devient intéressant .
... L'accident en service de M. Ciboulette ayant été dûment reconnu IMPUTABLE (je rigole à chaque fois que j'écrits ce mot, ça me fait penser aux dames qui se promènent tard le soir au Bois de Boulogne... ya pas que Rachida qu'a les idées mal tournées en ce moment...), bref, 9 ans après, le Conseil d'Etat a fait admettre à l'institution à laquelle M. Ciboulette a donné ses trippes durant quelques 30 ans... Qu'un râtelier d'armement-armement compris-soit-50 kg-environ, qui choît d'un TRM pour venir s'écraser sur le dos d'un M. Ciboulette malchanceux, devait bien être considéré comme un ACCIDENT IMPUTABLE (... C'est plus fort que moi....), au service, et non pas comme un défaut génétique de M. Ciboulette (je dis ça, passe que ç'est ce qu'ils ont essayé de faire croire... Même un copain, qu'avait fait des tonneaux avec son char au plus fort de la guerre du Liban, avait vu ses fractures diverses et multiples et son comas profond, qualifiés... de génétiques..., si, si, dans la médecine version kaki : c'est possible )
... Sauf, que pour prouver l'existence réelle de l'accident de M. Ciboulette, il s'est passé quelques aventures pas piquées des hannetons (l'histoire du mariage de Nénette, c'est du pipi de chat à côté...) et quelques huissiers pour contraindre l'honorable institution à régulariser la situation d'un M. Ciboulette quelque peu excédé
... C'est ainsi, qu'un beau jour de juin 2003 (l'accident de M. Ciboulette avait eu lieu le 11 mai 2001...) un huissier-de-chez-nous s'en vint sonner à la porte du Chef du 2ème Dindons et lui remettre en mains propres quelques originalités administratives émanant de son commandant en second et d'un médecin-chef aux méthodes pas très nettes...
Donc, en ce jour de juin 2003, le Chef du 2ème Dindon, tout juste rentré de mission, se voyait remettre par voie d'huissier.... la copie certifiée conforme à l'extrait du registre des constatations de l'accident de M. Ciboulette daté du 26 novembre 2001... et l'original du précédent document daté, lui, du .... 22 janvier 2003...
... Cherchez l'erreur... Bref, le chef des dindons qu'avait un sens limité de la fantaisie, a pas aimé le côté farfelu de l'original de 2003 de la copie de 2001... tout ça a fait un pastis et un patakès terrible, dont on reparle encore dans les chaumières par chez nous
... Une fois, tout ça jugé, entériné, estampillé... L'avocat de M. Ciboulette a prié M. Ciboulette de chiffrer son préjudice moral, matériel et son .... pretium doloris dit aussi le prix de sa douleur... et de prier l'institution cause de tant de soucis, de bien vouloir l'indemniser de quek centaines d'euros...
... Hélas, c'est là qu'est l'os : "l'institution a répondu (6 mois après), qu'elle compatissait au pretium doloris de M. Ciboulette, mais qu'hélas, trois fois hélas, il arrivait trop tard, et que la prescription quadriennale le privait à jamais de tout dédommagement"
... Par contre, M. Ciboulette, lui, malgré ses douleurs chroniques et son pretium doloris, devait se préparer mentalement à signer un gros chèque pour rembourser l'indû dont il s'était rendu coupable
... En attendant le titre exécutoire du crime de M. Ciboulette, Mâme Cibou, prépare, 6 heures par nuit depuis 8 jours maintenant, le dossier de "REMISE GRACIEUSE" de M. Ciboulette.... M. Machinchose-député-de-chez-nous présentera lui-même la requête en haut lieu, comme il sied à la règlementation tatillonne et hiérarchique...
... C'est ainsi qu'en se crevant les yeux sur toutes les jurisprudences, textes, règlements, circulaires, arrêts, décisions, etc, etc... Mâme Ciboulette est tombée, ce soir sur la perle ci-dessous...
Une nana qu'avait jamais bossé de 1971 à 1989 se voyait réclamer les tunes de ses salaires fictifs (ça me rappelle kekchose...) par la commune distraite où elle bossait, soit la bagatelle d'un peu plus de 90 000 € (Chériiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii de quoi tu te plains ???).
La nana, pas contente, a dit "donné, c'est donné, reprendre c'est volé !" et a refusé de verser le moindre kopek...
Ben, le Conseil d'Etat vient de lui donner raison passe que la commune l'avait qu'à pas être aussi distraite, et avait qu'à tenir ses comptes un peu mieux, et avait qu'à respecter la PRESCRIPTION QUINQUENNALE et se réveiller avant ... 1995, pour réclamer tant de sous si peu mérités
Le Conseil d'Etat a jugé que la prescription quinquennale était applicable aux actions en répétition de l’indu exercées par les communes contre les agents publics à raison de rémunérations versées en l’absence de service fait.
L'application de la prescription quinquennale
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a profondément modifié le régime de la prescription.
Toutefois, la décision rendue par le Conseil d'Etat le 12 mars 2010 sous le n°309118 conserve toute son actualité.
Les faits de l’espèce sont extrêmement simples.
La commune de GRICOURT a émis le 20 février 2001 un titre exécutoire et le 27 juillet 2001 un commandement de payer à l’encontre de l’une de ses anciennes secrétaires de Mairie pour obtenir le remboursement des rémunérations indûment versées en l’absence de services faits à hauteur de la modeste somme de 91.836,84 €….
Ladite personne, selon ce qui est rapporté dans la décision, aurait indûment perçu cette rémunération du 1er avril 1971 au 31 décembre 1989 alors qu’elle n’effectuait aucun service.
Sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur les modes de gestion de cette commune, qui ne sont pas l’objet du présent commentaire, il y a lieu toutefois d’aller rapidement à la solution. (aaaaaaaaaaaaargrrrrrrrr pffffffffffffff )
La fonctionnaire n’ayant pas effectué les services faits refusait toutefois de rembourser une somme d’une telle importance.
Elle a saisi le Tribunal Administratif d’AMIENS qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 20 février 2001 pour le recouvrement de la somme de 602.410,18 francs soit 91.836,84 €.
La Cour Administrative d’Appel de DOUAI ayant été saisie, a également rejeté les conclusions tendant à l’annulation des actes en question.
Mais le Conseil d'Etat a été d’un avis contraire et a rendu une décision originale dont le commentaire suit.
Il a considéré qu’aux termes de l’article 2227 du Code Civil dans sa rédaction applicable au litige, c'est-à-dire antérieur à la loi n°2008-561, les établissements publiques et les communes étaient soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et pouvaient également les opposer.
Faisant application de l’article 2277 applicable au litige, il a considéré que la prescription était acquise par cinq ans.
L’article 2277 énonçait :
« Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ».
Ainsi, le Conseil d'Etat a jugé que la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du Code Civil était parfaitement applicable aux actions en répétition de l’indu exercées par les communes contre les agents publics à raison de rémunérations versées en l’absence de service fait.
Il a jugé que cette prescription s’appliquait à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une action en paiement ou en restitution de ce paiement.
Ainsi, la secrétaire de Mairie n’ayant pas exécuté les services du 1er avril 1971 au 31 décembre 1989 a pu conserver la rémunération à laquelle elle ne pouvait prétendre mais qu’elle avait acquise par prescription.
En d’autres termes, la commune de GRICOURT a vu son action rejetée.
L’affaire a été renvoyée devant la Cour Administrative d’Appel de DOUAI qui va donc désormais devoir statuer.
Il est probable qu’elle dira acquise effectivement la prescription de l’article 2277 du Code Civil et par conséquent, ne pourra que prononcer l’annulation du titre exécutoire émis à l’encontre de la secrétaire de Mairie le 20 février 2001.
Les questions relatives à la morale ou à la qualité de l’emploi de fonds publics ne nous intéressent pas dans le présent commentaire. (j'adooooooooooooore le commentaire )
Il est extrêmement intéressant en revanche de constater l’application très claire par le Conseil d'Etat de la prescription quinquennale."
... Récapitulons : si une nana qu'a pas bossé a le droit de garder des sous pas mérités par devers elle, si une institution dit à M. Ciboulette qu'il peut pas avoir de sous à cause d'une prescripion quadriennale, sachant que M. Ciboulette, lui, a bien bossé durant 30 ans, et a bien ramassé sur la gu... un râtelier de 50 kg tout chargé... ben, logiquement...
... M. Ciboulette il devrait pouvoir garder lui zaussi ses sous, et dire à l'institution et à notre trésor, qu'il est au regret de leur appliquer, LUI AUSSI, la prescription quinquetruc ou quadrichose...
... Chais pas si j'ai été claire, mais à c't'heure, j'fais c'que j'peux